C-26, r. 258 - Code de déontologie des technologues professionnels

Texte complet
65. Le technologue professionnel peut exiger qu’une demande visée par les articles 58, 61 et 64 soit faite par écrit et que le droit soit exercé à son domicile professionnel ou à un autre lieu de travail durant ses heures habituelles de travail.
D. 110-2006, a. 65.